Une nouvelle directive crédit à la consommation Peut-on parler d’une réelle avancée? Recherches et analyses - Finances, banques , assurances Date : 20-02-2008Ce 16 janvier dernier, le Parlement européen a voté le texte de la nouvelle directive relative au crédit à la consommation. (1) Cette directive est d'une grande importance au niveau européen, vu qu’elle intervient dans un marché du crédit qui pèse pas moins de 800 milliards d'euros. Le but de cette nouvelle directive est double; à savoir d'une part, ouvrir ce marché à la concurrence européenne pour réaliser un véritable marché intérieur du crédit à la consommation et d'autre part, harmoniser le marché du crédit à la consommation afin de garantir un haut niveau de protection des consommateurs. Cette directive adoptée par le Parlement européen, doit encore être formellement adoptée par le Conseil et entrera en vigueur le vingtième jour suivant le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Les Etats membres auront alors deux ans à compter de la date de l'entrée en vigueur de cette directive pour la transposer dans leur droit national. Concrètement, la nouvelle directive vise à harmoniser les contrats de crédit à la consommation dans un certain nombre de domaines, comme la publicité, l'information, le calcul du coût total du crédit, l'évaluation de la solvabilité de l’emprunteur, le droit de rétractation de l’emprunteur et le droit au remboursement anticipé. Mais penchons-nous sur cette directive en gardant à l’esprit notre législation belge…Champ d'application Le champ d'application de la directive est relativement limité. En effet bon nombre de crédits particuliers ne sont pas concernés par ses règles d'harmonisation. C’est le cas des: - crédits hypothécaires ou crédits liés aux droits de propriété d'un immeuble;
- crédits inférieurs à 200 euros et supérieurs à 75.000 euros;
- crédits accordés sous la forme d'une facilité de découvert, remboursables dans un délai d'un mois;
- crédits sans intérêts et sans autres frais ou les crédits remboursables dans le délai maximum de 3 mois et pour lesquels les frais sont négligeables.
La loi belge du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation contient, quant à elle, une règlementation plus spécifique de certains contrats de crédit particuliers tels la vente à tempérament, le prêt à tempérament, mais surtout les ouvertures de crédit, qui constituent à l'heure actuelle une grande part du marché du crédit. Publicité
Selon le prescrit de la directive, la publicité pour le crédit doit comporter des informations obligatoires pour le consommateur, informations qui doivent être accompagnées d'un exemple représentatif. On doit pouvoir y retrouver de façon claire, concise, visible et compréhensible:
- Le taux d'intérêt du crédit;
- Le montant total du crédit, à savoir le plafond ou le total des sommes disponibles;
- Le taux annuel effectif global ou plus communément le TAEG qui correspond au coût total du crédit pour le consommateur exprimé en pourcentage annuel. Ce TAEG doit inclure absolument tous les coûts;
- La durée du crédit;
- Le montant total dû par le consommateur et le montant des versements échelonnés;
- Si c'est un crédit pour un bien ou un service donné, le prix au comptant et le montant de l'éventuel acompte;
- Si la conclusion du crédit est subordonnée à un service accessoire (par exemple une assurance), cette obligation doit être mentionnée de manière claire et lisible.
Ainsi et à l’inverse de notre loi belge, la directive ne prend aucune mesure ni contre les publicités qui incitent au surendettement, par des slogans trompeurs et simplistes, en présentant le crédit comme un acte courant, simple, rapide et facilitant la vie; ni contre les publicités qui incitent abusivement au regroupement de crédits. Informations précontractuelles
Le prêteur ou l'intermédiaire de crédit doit pouvoir permettre au consommateur de comparer les différentes offres présentes sur le marché. Pour ce faire, il fournira sur un support durable, les informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs. Ces informations se présentent sous la forme d'un formulaire type reprenant l'ensemble des informations précontractuelles indispensables pour le consommateur. Le formulaire est adapté au type de crédit proposé. Ce formulaire mentionnera notamment le TAEG au moyen d'un exemple représentatif qui mentionne toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux. Toute information complémentaire sera fournie dans un document distinct annexé au formulaire. Dans le cadre d'un contrat de crédit à distance, le formulaire sera fourni immédiatement après la conclusion du contrat. Le consommateur peut recevoir également sur demande un exemplaire du projet de contrat de crédit. Par ailleurs, prêteurs et intermédiaires doivent fournir des explications adéquates au consommateur grâce auxquelles il pourra choisir le contrat le plus adapté à ses besoins. La directive laisse donc au consommateur, et à lui seul, la responsabilité de choisir l’offre la mieux adaptée, à partir des informations fournies par le prêteur et ce, sans qu'un véritable devoir de conseil au sens où on l’entend en droit belge, ne repose sur le prêteur. Dérogations aux informations précontractuelles requises
Les fournisseurs de biens ou prestataires de services qui agissent en qualité d'intermédiaires de crédit à titre accessoire ne sont pas tenus de fournir les formulaires d'information, ni même d'apporter des explications aux consommateurs. Toutefois, la directive précise que cela ne porte pas atteinte au fait que le prêteur a l'obligation de veiller à ce que le consommateur reçoive les informations précontractuelles requises. Ainsi, la directive exonère donc les fournisseurs de biens et de services, agissant en qualité d'intermédiaires de crédit, de toute obligation d'information. Ceci va à l'encontre de notre loi belge, qui plus est, à l'heure où l'on constate un engouement croissant pour les contrats d’ouverture de crédits conclus sur les lieux de vente! Obligation d'évaluer la solvabilité du consommateur
La directive avance l'obligation pour les prêteurs de veiller à évaluer la solvabilité du consommateur avant la conclusion du contrat à partir des informations fournies par ce dernier et le cas échéant en consultant une base de données appropriée. Toute modification dans les conditions du contrat nécessite le même contrôle au préalable. Tous les Etats membres doivent rendre disponible l'accès à leur base de données pour un prêteur d'un autre pays dans le cadre d'un crédit transfrontalier sauf si cette communication est contraire à l'ordre public, à la sécurité publique ou encore si elle est interdite par une autre législation communautaire. Pour résumer, si le prêteur a lui, l’obligation d’évaluer la solvabilité de l’emprunteur, il ne le fera qu'à partir des éléments fournis par le consommateur sans que la consultation de bases de données ne soit rendue obligatoire ! Gageons que ce recul ne favorise pas la mise en cause de notre centrale des crédits aux particuliers, instrument efficace de lutte contre le surendettement s’il en est! Contrats de crédit à durée indéterminée
Le consommateur peut résilier le contrat à tout moment et sans frais sauf si un préavis est prévu. Cependant ce préavis ne peut être supérieur à un mois pour le consommateur et doit être de deux mois minimum pour le prêteur. Le prêteur peut également mettre fin au contrat, si le contrat prévoit cette possibilité, à tout moment et pour des raisons objectivement justifiées (ex: insolvabilité du créditeur). La plupart des contrats de crédit ont une durée déterminée. Si ce n'est pas le cas (on songe bien évidemment aux ouvertures de crédit), la loi belge impose une obligation dite de "zérotage". Le zérotage s’applique aux contrats de crédit à durée indéterminée ou d'une durée de plus de cinq ans qui ne prévoient aucun remboursement périodique en capital. Dans cette hypothèse, le contrat doit indiquer un délai dans lequel le montant total à rembourser doit être remis à "zéro". Cette obligation reste malheureusement, la plupart du temps, lettre morte car elle ne concerne qu'une partie infime des contrats de crédit conclus par les consommateurs Pour le reste, loi prévoit que le contrat est tenu d’indiquer la faculté pour chacune des deux parties de résilier le contrat par voie recommandée moyennant un préavis de trois mois. Une fois n'est pas coutume, la directive avance une faculté de résiliation plus favorable au consommateur. Droit de rétractation
Le consommateur dispose d'un délai de 14 jours pour se rétracter. Le consommateur paie au prêteur le capital et les intérêts cumulés au plus tard 30 jours après la notification de la rétractation. Le prêteur n'a droit à aucune indemnité du consommateur en cas de rétractation. Si un service accessoire est lié au crédit, le consommateur, de par la rétractation, n'y est plus tenu. La directive rejoint ici les revendications formulées notamment au niveau national, qui allaient dans le sens d'une augmentation du délai prévu pour la renonciation au contrat. Ce délai étant de 7 jours en Belgique. Remboursement anticipé
Le consommateur a droit à tout moment de réaliser un remboursement anticipé du crédit. Le prêteur aura droit à une indemnité équitable et objectivement justifiée à condition que le remboursement ait eu lieu à une période de taux fixe. Cette indemnité ne peut dépasser 1% du crédit si le délai entre le remboursement et la résiliation prévue dans le contrat est supérieure à un an. Dans le cas contraire, elle ne peut dépasser 0.5% du montant du crédit. L'indemnité peut être conditionnée au fait que le montant du remboursement dépasse un certain seuil, qui ne peut être supérieur à 10.000 euros au cours d'une période de douze mois. Ici encore, la loi belge est plus protectrice. En effet, si la directive stipule que le prêteur a droit à une indemnité; la loi belge, quant à elle, stipule que le prêteur ne peut obtenir une indemnité qu'à partir du moment où elle est prévue dans une clause du contrat. Taux annuel effectif global (TAEG)
Le TAEG est désormais calculé selon une formule mathématique standard et sera communiqué au consommateur qui souhaite conclure un contrat de crédit accompagné d'un exemple représentatif. Dès lors et contrairement à ce que prévoit notre loi belge, aucuns maxima de taux d'intérêt ne sont prévus par la directive, ce qui laisse le champ libre à la pratique des taux abusifs. Conclusion Cette directive ne nous semble pas atteindre son objectif visant à garantir au consommateur-emprunteur la plus haute protection. Outre les reculs pointés ci-dessus en terme de publicité, d’informations précontractuelles, de devoir de conseil pesant sur le prêteur et l’intermédiaire …, le texte européen fait fi de toute réglementation spécifique pour toute une série de crédits spécifiques, malgré que ces types de crédit à la consommation – comme le crédit revolving - participent à la croissance du surendettement. Il est donc important de rester vigilant lors de la transposition à venir de cette nouvelle directive et ce, afin d’éviter tout recul des protections offertes au consommateur belge. Plus encore, la sécurité du consommateur peut et doit encore être améliorée. Le surendettement est un fléau et nombreuses sont les personnes qui se laissent attirer par les sirènes du crédit. Même si le crédit reste un rouage de notre économie et a un véritable rôle à jouer au niveau social, il est bien souvent aussi à la source d'une spirale négative de dettes dont il est parfois très difficile de sortir. Le crédit n'est pas un acte anodin, facile, rapide,... mais un acte important pour un consommateur qui doit avoir conscience de la portée et des conséquences de celui-ci. Plus d'infos: http://www.euractiv.com/fr/services-financiers/credit-consommation-parlement-approuve-directive-controversee/article-169605?Ref=RSS
(1) Elle remplace l'ancienne directive 87/102/CEE du 22 décembre 1986 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de crédit à la consommation. |